- MINEURS (PROTECTION DES)
- MINEURS (PROTECTION DES)La protection des mineurs contre les multiples dangers qui les menacent a longtemps été le monopole des parents. L’État n’osait pas pénétrer dans le cercle de la famille, par respect pour la puissance paternelle. Ses interventions se limitaient à la condamnation des enfants délinquants, à l’assistance des enfants sans soutien et à la répression des infractions commises contre les enfants victimes de leurs parents ou de tiers. L’État s’est reconnu le droit d’agir, d’abord parcimonieusement, à la fin du XIXe siècle, puis plus largement au cours du siècle suivant, à mesure que changeaient les idées relatives à l’autorité au sein de la famille, aux droits des enfants, aux devoirs de la puissance publique, aux causes de la délinquance juvénile, et que s’imposait davantage la sagesse du dicton selon lequel mieux vaut prévenir que punir. L’essor de la prévention est considéré aujourd’hui comme la tâche primordiale. Le rapport présenté aux Nations unies pour l’année 1970 met l’accent sur la priorité à donner à cet aspect de la protection. Même les mesures civiles ou administratives postérieures à la survenance de la situation dangereuse sont souvent le signe d’une carence sociale antérieure. Le caractère universel que revêt la protection des mineurs trouve son aboutissement dans la Convention internationale des droits de l’enfant adoptée le 20 novembre 1989 par les Nations unies. Cette convention tend à l’élaboration d’un véritable droit de l’enfance à l’échelle mondiale.1. Histoire de la protection des mineursDe la répression à la préventionIci comme dans beaucoup d’autres domaines, la première forme de protection publique a été celle du droit répressif . Dès que le chef de famille, détenteur de la puissance paternelle (patria potestas à Rome) eut perdu son droit de vie et de mort sur ses enfants, le meurtre des fils et des filles par les parents fut incriminé. Peu à peu, toutes les atteintes à l’intégrité physique des enfants devinrent des infractions. Tombent aussi sous le coup des lois pénales les atteintes à la moralité des enfants , viols et attentats à la pudeur, actes impudiques ou contre nature sur un mineur du même sexe que l’auteur de l’infraction, proxénétisme et excitation des mineurs à la débauche, infractions aux lois et règlements sur les débits de boisson, sur les publications destinées à la jeunesse, les projections cinématographiques, etc. Au même moyen de menaces de sanctions, dont on escompte un effet préventif, le Code pénal et les lois criminelles ultérieures tentent encore d’établir une protection de l’enfant dans sa vie familiale, son éducation et son activité professionnelle . Les incriminations relatives aux détournements de mineurs, à la non-représentation d’enfants, à l’abandon de famille, aux infractions au Code de la santé publique, au Code du travail ont cet objet. La société contemporaine n’a pas perdu confiance dans ce moyen de protection des enfants. En France, à la suite d’une campagne de presse, une loi du 13 avril 1954 a, au contraire, aggravé les peines encourues par les auteurs de certains crimes et délits contre les enfants. Le champ d’application de la peine de mort (remplacée depuis 1981 par la réclusion criminelle à perpétuité) se trouvait élargi. L’infanticide, qui avait été transformé en délit correctionnel, est de nouveau devenu un crime à partir de cette date (art. 300 du Code pénal). Si cette qualification n’est plus retenue par le nouveau Code pénal de 1992, elle reste cependant visée dans la circonstance aggravante du meurtre commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, prévue à l’art. 221-4 de ce code. En 1958, la provocation à l’abandon d’enfant a été érigée en délit distinct, dans l’espoir de supprimer certaines pratiques relatives à l’adoption des enfants abandonnés. Le fait essentiel, cependant, se trouve constitué par l’importance croissante du droit civil et du droit social . Il constitue un degré de plus dans l’intervention publique. L’État n’attend plus qu’un dommage ait été causé au corps ou à la personnalité de l’enfant. Il intervient plus tôt, dès que le mineur se trouve en danger physique ou moral.En ce qui concerne le droit civil , l’évolution de la puissance paternelle ne peut être retracée ici. Il suffit d’indiquer que les attributs de la patria potestas romaine ont progressivement diminué avant d’être supprimés. Les prérogatives du père sont devenues dans un premier temps des droits-fonctions, destinés à assurer l’entretien et l’éducation des enfants. Peu à peu, l’État s’est conféré un droit d’ingérence à l’intérieur de la famille, destiné d’abord à protéger les enfants matériellement et moralement abandonnés, puis les enfants victimes de violences, voies de faits et attentats, enfin à combattre la prostitution des mineurs. Le Portugal, avec la loi du 21 mai 1911 sur la protection de l’enfance, a été le premier pays d’Europe à prendre l’initiative de coordonner les mesures en faveur des mineurs. Allant plus loin, la Belgique et la France ont introduit, en 1912, les conceptions américaines qui, dès 1899, aboutirent, d’une part, à l’élaboration d’un droit sui generis pour les mineurs délinquants ou abandonnés, d’autre part, à la création d’une juridiction spéciale pour appliquer ce droit particulier. Plus tard, les dispositions introduites en France à cette époque parurent, à leur tour, insuffisantes. Un décret-loi du 30 octobre 1935, en même temps qu’il supprimait le caractère pénal du vagabondage des mineurs de dix-huit ans, a ordonné l’application, soit de mesures de placement, soit d’un régime de liberté surveillée destinée à la rééducation des enfants vagabonds. Simultanément se trouvait posé le principe, plus général, de l’institution de la surveillance et de l’assistance éducatives . Désormais, des mesures protectrices pouvaient être prises chaque fois que «la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de l’enfant sont compromises ou insuffisamment sauvegardées par le fait des père et mère». Après la Seconde Guerre mondiale, l’avancement de la psychologie, joint à la rénovation des concepts juridiques, permit d’aborder une nouvelle étape.L’enfant dans son environnement économique et socialDe nouveau, le début de l’itinéraire est pénal, mais les réformes suivantes sont du domaine civil. La délinquance juvénile est considérée comme un trouble de l’adaptation sociale contre lequel la sanction, même réduite par le jeu d’une excuse de minorité, n’apparaît plus judicieuse que par exception. En France, l’ordonnance du 2 février 1945 dispose que le tribunal pour enfants doit prononcer, suivant les cas, les mesures «de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui sembleront appropriées». L’application de sanctions pénales ne peut avoir lieu que «lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant paraîtront l’exiger». Des dispositions analogues ont été prises dans la plupart des pays (cf. JEUNESSE - Délinquance juvénile). La délinquance juvénile est considérée comme une des variantes des difficultés et des dangers auxquels certains enfants ont à faire face sans avoir pu recevoir de leur environnement toutes les facultés de résistance aux pulsions antisociales normalement acquises durant la formation de la personnalité. En France, une ordonnance du 23 décembre 1958 sur la protection de l’enfance et de l’adolescence en danger a eu pour objet, expliqué dans l’exposé des motifs, de réduire l’application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, en déplaçant le principal de l’action du juge des enfants, pour le porter dans le domaine civil, vers la recherche de solutions préventives. La nouvelle loi cherche à assister l’enfant en danger, assez tôt pour conjurer le péril, et à éviter plus souvent le recours aux sanctions graves, voire irrémédiables des déchéances paternelles du Code civil. Celui-ci dispose en son article 375 que des mesures d’assistance éducative peuvent être prises vis-à-vis des mineurs quand leur santé, leur sécurité, leur moralité ou leur éducation sont compromises. Cet article a été modifié de nouveau par la loi du 4 juin 1970 sur l’autorité parentale qui constitue la base de la protection judiciaire française de l’enfance en danger et est désormais rédigé comme suit: «Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.» La nouvelle loi illustre, d’autre part, par une modification de terminologie, le changement intervenu dans les idées et les mœurs: elle supprime la puissance paternelle, remplacée par l’autorité parentale.L’évolution des lois sociales d’assistance à l’enfance est aussi notable. L’État, qui, d’une manière générale, ajoute à ses activités traditionnelles de nouvelles interventions d’ordre social et économique, conjugue ici davantage ses efforts avec ceux du secteur privé. Peu à peu, à partir du XXe siècle, il coordonne et contrôle. En France, dans ce secteur comme dans le précédent, les textes s’ajoutent par bribes; puis un décret du 24 janvier 1956 réunit dans un code unique les textes législatifs concernant la famille et l’aide sociale, votés peu à peu, depuis une loi du 27 juin 1904 relative aux enfants assistés. Le service public chargé de recueillir les enfants n’est plus appelé «Assistance publique», mais «Aide sociale à l’enfance». Le nouveau Code de la famille et de l’aide sociale précise que les enfants «surveillés», «secourus», «recueillis temporairement» et «en garde» sont placés sous la protection de ce service. Les enfants trouvés, abandonnés, les orphelins pauvres, sans soutien, les enfants maltraités, délaissés, ou moralement abandonnés, confiés à ce service, immatriculés comme pupilles de l’État, sont placés sous la tutelle du service de l’aide sociale à l’enfance. Élargissant la compétence de l’administration, un décret du 7 janvier 1959 chargeait, dans chaque département, le directeur départemental de la population et de l’aide sociale «sous l’autorité du préfet, d’exercer une action sociale préventive auprès des familles dont les conditions d’existence risquent de mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité de leurs enfants». Depuis la loi du 6 janvier 1986, ce pouvoir d’intervention appartient au président du conseil général. Ainsi les lois civiles, d’un côté, organisent-elles une protection judiciaire, et les lois sociales, de l’autre, une protection administrative contre les dangers analogues. La différence réside dans l’existence ou dans l’absence d’un conflit empêchant l’acceptation d’une mesure administrative, par suite de carence ou d’opposition des parents; ou encore d’un conflit entre les parents et l’enfant créant la situation de danger. L’intervention judiciaire ne doit avoir lieu qu’en cas de conflit. Elle n’est possible qu’à partir du moment où le danger est déjà réel et certain, alors que celle de l’administration peut se placer plus tôt, quand il n’est encore qu’éventuel, à condition d’une adhésion de la famille.Mais, avant cette adhésion, une action moins individualisée est indispensable. Une conception nouvelle s’est peu à peu forgée dans la société moderne: l’«enfance» en tant que collectivité mérite protection spéciale, elle a droit à une sollicitude particulière du reste de l’«humanité» dont elle forme la force de renouvellement.2. Mesures préventives et politique socialeLa situation des enfants est liée à tous les aspects de la vie nationale. Elle subit le contrecoup de toute politique gouvernementale. Les mesures préventives se situent d’abor d au niveau de la politique sociale de chaque pays. Constituent à cet égard des dispositions protectrices: le certificat prénuptial, les cliniques pré- et post-natales, les services d’hygiène maternelle et infantile, les prestations familiales, les jardins et clubs d’enfants, l’élévation de la fréquentation scolaire, la réglementation du travail des enfants, des législations restrictives quant à l’usage du tabac, de l’alcool et autres drogues, à l’accès aux salles de jeu et de cinéma et à certaines publications. De même, la politique d’urbanisation implique, dans les grands ensembles en particulier, d’une part, une satisfaction des besoins de loisirs et d’animation de la jeunesse et, d’autre part, la prévention d’isolats ethniques et sociaux en évitant le cantonnement des catégories socio-professionnelles par quartiers séparés.Les mesures préventives se placent aussi au niveau des lois civiles. Dans la mesure où les codes atténuent, voire suppriment les différences entre les statuts des enfants nés hors mariage et dans le mariage, certains traumatismes psychiques subis par les enfants naturels diminuent de fréquence et d’ampleur.Une action plus adaptée à chaque situation et à chaque moment complète cet ensemble de mesures. Elle dépend, dans beaucoup de pays, d’une collaboration entre services publics et services privés, réalisant une combinaison de la surveillance et de l’assistance , dont le cumul constitue les deux aspects d’une protection efficace.Par principe même, la surveillance , dans la mesure où elle implique un pouvoir contraignant, ne peut appartenir qu’aux services publics. La police, dans son activité préventive, procède à des contrôles qui s’exercent particulièrement sur la jeunesse dans certains secteurs où les bandes de jeunes délinquants avaient précédemment sévi. Son effort tend aujourd’hui à s’étendre à d’autres activités d’information et d’assistance de la jeunesse. Il devient celui d’une «police sociale». En France, la brigade de protection des mineurs , de la police judiciaire, créée à partir de 1945, est un corps mixte comprenant des assistantes de police. Dans d’autres pays, la division des tâches est plus marquée, des services de police exclusivement féminins étant constitués (Belgique, Suède, Norvège, Angleterre, notamment) et dont la principale vocation concerne les tâches relatives à la jeunesse. Le pouvoir intimidant inhérent aux activités de police confère aux avertissements donnés aux adolescents une solennité qui peut les rendre immédiatement plus efficaces que ceux de services purement sociaux.L’assistance donnée par ces services constitue le second aspect de leur rôle préventif. Elle implique une faculté d’information au bénéfice des jeunes, dont les problèmes peuvent consister dans une difficulté à connaître les possibilités de solution déjà existantes. Tel est le rôle du Bureau d’accueil des jeunes de la Police judiciaire à Paris, créé en 1967. Le travail d’approche de certains groupes de jeunes ne peut cependant conduire à l’établissement de rapports de pleine confiance que grâce à des œuvres dépourvues de tout caractère public. Cette tâche est, notamment, assumée par des associations de personnes bénévoles. Les équipes de rue, les équipes d’amitié, les clubs de prévention s’efforcent de ne pas démanteler les groupes et bandes de jeunes qui se forment spontanément. Ils tentent de provoquer des changements d’activité et d’orientation des groupes, grâce au concours des chefs de ces bandes. En France, le premier des clubs de prévention a été créé à Nancy en 1949, puis d’autres furent fondés dans les grandes villes telles que Paris, Rouen et Villeurbanne. Leur objectif est de prévenir l’évolution des jeunes vers l’inadaptation en agissant à la fois sur l’individu lui-même, sur le groupe (ou la bande) et sur certains facteurs pathogènes à l’échelle de la famille et à celle du quartier. Deux activités principales tentent de le réaliser: d’une part, l’utilisation positive des loisirs des jeunes, d’autre part, l’animation sociale des secteurs défavorisés. L’expérience menée par les clubs de prévention a permis de mettre en évidence le danger qu’il y a à laisser se créer progressivement, notamment dans les «grands ensembles», des isolats sociaux où se constitue une sub-culture génératrice de conflits avec la société.Si efficaces qu’elles puissent être, ces mesures n’empêchent pas la survenance des dangers auxquels font référence les lois et règlements relatifs à la protection individualisée, juridique ou administrative, des enfants qui en sont victimes. D’où le maintien d’une définition des dangers qui autorise cette intervention, des organes et des mesures de protection contre ces dangers déjà survenus.3. L’état de dangerL’application des mesures d’assistance éducative est indépendante de la constatation d’une faute des parents; l’enfance est en danger quelle que soit l’origine du péril, lequel peut être l’effet d’une force majeure, imprévisible et irrésistible. L’existence du péril suffit à justifier l’intervention publique au profit de l’enfant en danger; cette conception est celle de la plupart des lois nationales relatives à à ce sujet. Elle prévaut, par exemple, dans le Children Act anglais de 1948: «...children in need of care or protection ». Elle inspire la loi hollandaise qui retient la notion de «danger de déchéance mentale ou morale» couru par l’enfant. Elle est celle de l’article 375 du Code civil français. La santé est le premier intérêt de l’enfant protégé par la loi. Elle peut être compromise sur le plan physique (mauvais traitements, alimentation ou logement défectueux, conditions sanitaires du foyer déficientes, risque de contaminations, nécessité d’une rééducation fonctionnelle après une maladie ou un accident). La santé morale de l’enfant, dans d’autres cas, peut imposer des traitements psychologiques voire psychiatriques auxquels, parfois, les parents ne consentent pas spontanément. La sécurité fait défaut quand les conflits des parents entre eux mettent en péril l’équilibre moral et affectif de l’enfant.La moralité, qui forme le troisième intérêt protégé, se trouve en péril dans les familles corruptrices et dans celles qui sont si déficientes sur le plan de l’éducation et de la surveillance que l’enfant, livré à lui-même, s’expose à des risques de perversion.L’article 375 du Code civil est encore applicable lorsque les conditions d’éducation sont gravement compromises. Elles sont d’abord celles que définissent les lois sur la scolarité obligatoire. Mais, de plus en plus, se répand l’idée que chaque enfant doit avoir les chances de recevoir toute la durée d’enseignement secondaire, technique, supérieur nécessaire au plein développement de ses facultés intellectuelles. Il est possible que la société future aille jusqu’à vouloir ouvrir les voies des enseignements supérieurs aux enfants les plus doués, même si leurs parents se refusent à les laisser s’engager dans une voie plus longue, moins conforme aux besoins immédiats de la famille et que des juges estiment les conditions d’éducation compromises dans ce cas. Cette dernière éventualité montre que la généralité des termes contenus dans l’article 375 pourrait ouvrir à la puissance publique des possibilités d’intervention judiciaire dépassant ce que la majorité des citoyens considère encore comme justifié. Mais, d’une part, la loi du 4 juin 1970 spécifie que les conditions d’éducation doivent être «gravement» compromises pour que la procédure d’assistance éducative puisse être engagée. D’autre part, les juges ont la responsabilité de n’appliquer la loi qu’avec la prudence nécessaire. La législation leur recommande de s’efforcer d’obtenir l’adhésion de la famille et de laisser, autant que possible, l’enfant dans son milieu familial. Elle donne la possibilité, d’un autre côté, aux mineurs, aux parents ou gardiens de faire le choix d’un conseil ou sinon de demander au juge des enfants qu’il leur en soit désigné un d’office. Le procureur de la République est, d’autre part, avisé de l’ouverture de l’instance, et le juge des enfants doit entendre les parents ou le gardien et le mineur s’il y a lieu. La procédure ressemble à celle que l’ordonnance du 2 février 1945 a établie pour juger les mineurs délinquants, non seulement par les droits conférés aux parties à l’instance, mais par les possibilités d’observation du mineur et par les mesures susceptibles d’être prises.4. Organes et mesures de protectionLes premiers tribunaux pour enfants ont été créés en 1899 aux États-Unis. L’institution s’est étendue au XXe siècle en Europe, au Japon, en Inde, en Amérique latine (cf. JEUNESSE – Délinquance juvénile). La compétence de ces juridictions spécialisées était, à l’origine, principalement relative à la délinquance juvénile, mais elle s’est partout étendue plus ou moins vite et plus ou moins ouvertement parce que la délinquance n’est qu’un des dangers courus par l’enfance. La plupart des pays ont donné compétence à des organes dont les uns sont judiciaires et les autres administratifs, mais, en Scandinavie comme dans les pays d’Europe orientale, une compétence administrative presque absolue prévaut.Là où la protection est judiciaire, le juge des enfants est, dans la plupart des pays, un magistrat professionnel et spécialisé. En France, l’ordonnance de 1958 a confié au juge des enfants les pouvoirs attribués par le décret de 1935 au président du tribunal civil, en les élargissant. Dans les pays où la protection est administrative, ce sont des commissions socio-administratives appelées «conseils de protection de l’enfance» qui prennent les diverses mesures applicables aux enfants.Le droit positif français permet aujourd’hui de choisir entre un jeu de mesures variées, les unes d’assistance éducative, les autres de déchéance, de retrait partiel ou de délégation des droits de l’autorité parentale, toujours associées à des mesures de surveillance exercée par les autorités administratives.Mesures d’assistance éducativeLorsque le mineur est en danger au sens de l’article 375 du Code civil, le juge des enfants peut décider la remise du mineur au service de l’Aide sociale à l’enfance, à un établissement d’enseignement, d’éducation spécialisée ou de rééducation, à un établissement sanitaire de prévention, de soins ou de cure. Il lui est loisible aussi de décider la remise à une personne de confiance ou à un parent, ou même de remettre l’enfant à sa propre famille. Cette mesure, qui paraît a priori singulière du moment qu’une déficience familiale a été constatée, est à juste titre recommandée par la loi chaque fois qu’il est possible. Le dépaysement provoqué par le retrait hors du milieu familial d’origine constitue un risque en soi, qui menace d’aggraver les traumatismes de l’enfance en danger. La loi réserve la possibilité d’une assistance éducative étendue au foyer familial lui-même. Les dispositions du Code civil permettent de désigner soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation et de rééducation en milieu ouvert chargé de suivre le mineur et sa famille et d’apporter aide et conseil à la famille afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Il est possible aussi que l’incapacité de gérer un budget rende nécessaire l’organisation d’une «tutelle aux prestations sociales». La loi du 18 octobre 1966 permet au juge des enfants d’ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées, non au chef de famille, mais à une personne physique ou morale qualifiée, dite tutrice aux prestations sociales. Les père et mère dont l’enfant a donné lieu à une mesure d’assistance éducative conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas incompatibles avec l’application de la mesure. Le nombre des mesures d’assistance éducative n’a pas cessé de s’élever en France de 1962 (32 117) à 1993 (256 000).Déchéance et retrait partiel de l’autorité parentaleLes attributs de ce qui s’est appelé si longtemps la puissance paternelle se sont modifiés dans la plupart des pays avec l’évolution des droits de l’épouse et des enfants. Le rôle de la mère s’est élargi. En Russie, depuis la révolution, le droit familial établit une égalité absolue entre le père et la mère. En France, la loi du 4 juin 1970 marque une importante étape sur cette voie. Partout un principe tend à prévaloir, celui que la puissance paternelle est une véritable fonction sociale exercée dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Poussant jusqu’au bout la logique de ce principe, la Cour suprême du Canada a même estimé nécessaire que l’enfant soit consulté sur ses préférences dès qu’il atteint un âge raisonnable.Modifiés en 1970, les articles 378 à 381 du Code civil continuent à permettre d’organiser la déchéance et le retrait partiel de l’autorité parentale. Qu’il s’agisse de parents légitimes, naturels ou adoptifs, la déchéance peut être prononcée dans une série de deux situations différentes. Tantôt elle est la conséquence de la condamnation des parents en matière pénale. Alors prononcée par la juridiction répressive qui punit les parents, elle est aujourd’hui facultative. La déchéance est possible quand les père et mère sont condamnés pour un crime ou délit commis soit sur la personne de leur enfant, soit par leur enfant. Tantôt la déchéance peut être prononcée par les juridictions civiles contre les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle, d’inconduite notoire, de défaut de soins ou de manque de direction nécessaire, mettent manifestement en danger la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant. La déchéance facultative peut encore être prononcée en cas d’échec d’une mesure d’assistance éducative. La déchéance peut ne pas s’appliquer à tous les attributs de l’autorité parentale ou ne concerner que les rapports avec un seul des enfants de la famille. On la qualifie alors de «retrait partiel» de l’autorité parentale.Délégation de l’autorité parentaleLes déchéances constituent des mesures extrêmes que le législateur s’efforce de nos jours de rendre plus exceptionnelles encore qu’auparavant. Les articles 376 à 377-3 du Code civil permettent un transfert contractuel des prérogatives de l’autorité parentale. La validité du contrat est subordonnée à l’homologation de celui-ci par le tribunal du domicile des parents. Les parents, dans certains cas, concluent un pacte entre eux, relatif à la garde ou à l’éducation de l’enfant. La délégation est consentie, dans d’autres situations, à l’établissement agréé ou au service départemental d’aide sociale à l’enfance à qui le mineur, jusqu’à 18 ans, est remis. Elle peut même avoir lieu quand le mineur a été recueilli sans l’intervention des père et mère ou du tuteur. Au bout d’un délai de trois mois après la notification faite aux parents que l’enfant a été recueilli, ses parents sont présumés avoir renoncé à exercer leur autorité, du moment qu’ils n’ont pas réclamé l’enfant.Surveillance exercée par l’autorité administrativeLe service de Protection judiciaire de la jeunesse (appelé Éducation surveillée jusqu’en 1989), est chargé de l’ensemble des questions intéressant la protection de l’enfance. Il gère les établissements et les services du secteur public et administre leur personnel; il coordonne l’action des juges des enfants et organise des stages de formation; il exerce un contrôle technique et administratif sur les établissements du secteur privé. Le Code de la famille place sous la protection de l’autorité publique tout enfant hébergé en colonie de vacances et dont l’âge est inférieur à celui qui limite l’obligation scolaire. Il organise une protection spéciale des mineurs confiés à des œuvres de bienfaisance privées. Des mesures administratives permettent la surveillance par l’État des enfants en danger confiés à des particuliers ou à des associations et de ceux dont les parents ont été déchus de l’autorité parentale.Alors que dans certains pays la protection est le monopole du secteur public, en France, les établissements privés concourent aussi à la protection dont la responsabilité principale échoit à l’autorité publique et sous le contrôle de laquelle ils exercent leur action. En 1993, sur 1 019 établissements habilités, il y avait: 659 centres d’hébergement, 56 foyers en milieu ouvert, 59 centres d’investigation, 51 centres de placement familial. Au sein de ces établissements, la proportion des mineurs délinquants est beaucoup plus faible que dans les institutions publiques.
Encyclopédie Universelle. 2012.